Pour l'application des articles R. 123-103 à R. 123-117, les actes et pièces mentionnés à ces articles sont communiqués par les greffiers dans les conditions prévues à l'article R. 123-150.
Code de commerce
Article R931-4
Partie réglementaire › LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer. › TITRE III : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie. › Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier.
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