Code pénal

Article 122-5

Partie législative › Livre Ier : Dispositions générales › Titre II : De la responsabilité pénale › Chapitre II : Des causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité

N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte.

N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

11 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2024) · les 6 plus récentes :

Voir toute la jurisprudence (11 décisions)

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.

Articles fréquemment cités avec l’article 122-5

Dans les mêmes décisions de justice.