L'auteur ou le complice d'un crime visé par le présent sous-titre ne peut être exonéré de sa responsabilité du seul fait qu'il a accompli un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ou un acte commandé par l'autorité légitime. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le montant.
Code pénal
Article 213-4
Partie législative › Livre II : Des crimes et délits contre les personnes › Titre Ier : Des crimes contre l'humanité et contre l'espèce humaine › Sous-titre Ier : Des crimes contre l'humanité › Chapitre III : Dispositions communes
Jurisprudence
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