Code pénal

Article 213-3

Partie législative › Livre II : Des crimes et délits contre les personnes › Titre Ier : Des crimes contre l'humanité et contre l'espèce humaine › Sous-titre Ier : Des crimes contre l'humanité › Chapitre III : Dispositions communes

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de crimes contre l'humanité encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :

1° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ;

2° La confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition.

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