Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la section 2 du présent chapitre encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prévue par l'article 131-35.
Code pénal
Article 221-10
Partie législative › Livre II : Des crimes et délits contre les personnes › Titre II : Des atteintes à la personne humaine › Chapitre Ier : Des atteintes à la vie de la personne › Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
Jurisprudence
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