Dans le cas prévu au 10° de l'article 221-4, peut être également prononcée l'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, de quitter le territoire de la République.
Code pénal
Article 221-11-1
Partie législative › Livre II : Des crimes et délits contre les personnes › Titre II : Des atteintes à la personne humaine › Chapitre Ier : Des atteintes à la vie de la personne › Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
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