La tentative des infractions prévues par la présente section est punie des mêmes peines.
Code pénal
Article 226-5
Partie législative › Livre II : Des crimes et délits contre les personnes › Titre II : Des atteintes à la personne humaine › Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité › Section 1 : De l'atteinte à la vie privée
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