Lorsque l'infraction dont provient le bien recelé est punie d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 321-1 ou 321-2, le receleur est puni des peines attachées à l'infraction dont il a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance.
Code pénal
Article 321-4
Partie législative › Livre III : Des crimes et délits contre les biens › Titre II : Des autres atteintes aux biens › Chapitre Ier : Du recel et des infractions assimilées ou voisines › Section 1 : Du recel
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article
- Cons. const., 19 juin 2020, n° 2020-845Conformité - réserveLire la décision
- Cass. crim., 22 janvier 2020, n° 19-84.084RejetLa période de sûreté de plein droit ne s'applique, selon le premier alinéa de l'article 132-23 du code pénal, qu'en cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans, prononcée pour les infractions…Lire la décision
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