Code pénal

Article 322-4

Partie législative › Livre III : Des crimes et délits contre les biens › Titre II : Des autres atteintes aux biens › Chapitre II : Des destructions, dégradations et détériorations › Section 1 : Des destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes

La tentative des infractions prévues à la présente section est punie des mêmes peines.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.