Code pénal

Article 322-3-2

Partie législative › Livre III : Des crimes et délits contre les biens › Titre II : Des autres atteintes aux biens › Chapitre II : Des destructions, dégradations et détériorations › Section 1 : Des destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes

Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende le fait d'importer, d'exporter, de faire transiter, de transporter, de détenir, de vendre, d'acquérir ou d'échanger un bien culturel présentant un intérêt archéologique, artistique, historique ou scientifique en sachant que ce bien a été soustrait d'un territoire qui constituait, au moment de la soustraction, un théâtre d'opérations de groupements terroristes et sans pouvoir justifier la licéité de l'origine de ce bien.

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque l'infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance mentionnée au 1° de l'article 322-3.

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