La tentative des délits prévus par les articles 323-1 à 323-3-1 est punie des mêmes peines.
Code pénal
Article 323-7
Partie législative › Livre III : Des crimes et délits contre les biens › Titre II : Des autres atteintes aux biens › Chapitre III : Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données
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