Code pénal

Article 412-1

Partie législative › Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique › Titre Ier : Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation › Chapitre II : Des autres atteintes aux institutions de la République ou à l'intégrité du territoire national › Section 1 : De l'attentat et du complot

Constitue un attentat le fait de commettre un ou plusieurs actes de violence de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire national.

L'attentat est puni de trente ans de détention criminelle et de 450 000 euros d'amende.

Les peines sont portées à la détention criminelle à perpétuité et à 750 000 euros d'amende lorsque l'attentat est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue au présent article.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

1 décision de justice référence cet article

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.