Dans les cas prévus aux articles 433-1, 433-2 et 433-4, peut être également prononcée la confiscation des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution.
Code pénal
Article 433-23
Partie législative › Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique › Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat › Chapitre III : Des atteintes à l'administration publique commises par les particuliers › Section 12 : Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales
Jurisprudence
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