Dans les cas prévus à l'article 433-1, peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, des biens dont le condamné a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
Code pénal
Article 433-22-1
Partie législative › Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique › Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat › Chapitre III : Des atteintes à l'administration publique commises par les particuliers › Section 12 : Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales
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