Aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur sa personne, au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de produits de celui-ci.
Code civil
Article 16-6
Livre Ier : Des personnes › Titre Ier : Des droits civils › Chapitre II : Du respect du corps humain
Jurisprudence
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