Code civil

Article 9-1

Livre Ier : Des personnes › Titre Ier : Des droits civils

Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence.

Lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué, aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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