Les recours en grâce sont instruits par le ministre de la justice après, le cas échéant, examen préalable par le ou les ministres intéressés.
Code pénal
Article R133-1
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre Ier : Dispositions générales › Titre III : Des peines › Chapitre III : De l'extinction des peines et de l'effacement des condamnations › Section 2 : De la grâce
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