Lorsque l'organisateur de la manifestation est une personne morale, les obligations prévues par la présente sous-section incombent aux dirigeants de celle-ci.
Code pénal
Article R321-11
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre III : Des crimes et délits contre les biens › Titre II : Des autres atteintes aux biens › Chapitre Ier : Du recel et des infractions assimilées ou voisines › Section 2 : Des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci › Sous-section 2 : Dispositions concernant les manifestations publiques en vue de la vente ou de l'échange de certains objets mobiliers
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