Le fait, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, de porter atteinte à l'intégrité d'autrui sans qu'il en résulte d'incapacité totale de travail est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Code pénal
Article R625-3
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre VI : Des contraventions › Titre II : Des contraventions contre les personnes › Chapitre V : Des contraventions de la 5e classe contre les personnes › Section 2 : Des atteintes involontaires à l'intégrité de la personne
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