Code pénal

Article R625-2

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre VI : Des contraventions › Titre II : Des contraventions contre les personnes › Chapitre V : Des contraventions de la 5e classe contre les personnes › Section 2 : Des atteintes involontaires à l'intégrité de la personne

Hors les cas prévus par les articles 222-20 et 222-20-1, le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

5 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025)

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