Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1, lorsqu'elle est requise par l'autorité compétente, de s'abstenir de présenter le récépissé de déclaration prévu au dernier alinéa du même article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
Code pénal
Article R633-1
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre VI : Des contraventions › Titre III : Des contraventions contre les biens › Chapitre III : Des contraventions de la 3e classe contre les biens › Section 1 : De la violation des dispositions réglementant la vente ou l'échange de certains objets mobiliers
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