Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1, d'omettre de faire figurer de manière apparente sur un objet ou lot d'objets exposé à la vente ou détenu en stock le numéro d'ordre correspondant, conformément aux prescriptions de l'article R. 321-4, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
Code pénal
Article R633-2
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre VI : Des contraventions › Titre III : Des contraventions contre les biens › Chapitre III : Des contraventions de la 3e classe contre les biens › Section 1 : De la violation des dispositions réglementant la vente ou l'échange de certains objets mobiliers
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