Code pénal

Article R635-5

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre VI : Des contraventions › Titre III : Des contraventions contre les biens › Chapitre V : Des contraventions de la 5e classe contre les biens › Section 3 : De la violation des dispositions réglementant la vente ou l'échange de certains objets mobiliers

Le fait, par une personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article 321-7, d'omettre de déposer le registre prévu par l'article R. 321-9 auprès des services compétents dans les conditions prévues à l'article R. 321-10 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

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