Code pénal

Article R722-5

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer › Titre II : Dispositions particulières au Département de Mayotte › Chapitre II : Adaptation du livre Ier

L'article R. 131-25 est rédigé comme suit :

" Art. R. 131-25.-Lorsqu'un condamné exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale de travail en vigueur localement. "

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