Code civil

Article 21-14-1

Livre Ier : Des personnes › Titre Ier bis : De la nationalité française › Chapitre III : De l'acquisition de la nationalité française › Section 1 : Des modes d'acquisition de la nationalité française › Paragraphe 5 : Acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique

La nationalité française est conférée par décret, sur proposition du ministre de la défense, à tout étranger engagé dans les armées françaises qui a été blessé en mission au cours ou à l'occasion d'un engagement opérationnel et qui en fait la demande.

En cas de décès de l'intéressé, dans les conditions prévues au premier alinéa, la même procédure est ouverte à ses enfants mineurs qui, au jour du décès, remplissaient la condition de résidence prévue à l'article 22-1.

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