Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa (1°) de l'article 23-9, les déclarations de nationalité, dès lors qu'elles ont été enregistrées, prennent effet à la date à laquelle elles ont été souscrites.
Code civil
Article 26-5
Livre Ier : Des personnes › Titre Ier bis : De la nationalité française › Chapitre V : Des actes relatifs à l'acquisition ou à la perte de la nationalité française › Section 1 : Des déclarations de nationalité
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