Les officiers de l'état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu'ils recevront, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants.
Code civil
Article 35
Livre Ier : Des personnes › Titre II : Des actes de l'état civil › Chapitre Ier : Dispositions générales.
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