Le ministère public est spécialement chargé de veiller aux intérêts des présumés absents ; il est entendu sur toutes les demandes les concernant ; il peut requérir d'office l'application ou la modification des mesures prévues au présent titre.
Code civil
Article 117
Livre Ier : Des personnes › Titre IV : Des absents › Chapitre Ier : De la présomption d'absence
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