Code civil

Article 118

Livre Ier : Des personnes › Titre IV : Des absents › Chapitre Ier : De la présomption d'absence

Si un présumé absent reparaît ou donne de ses nouvelles, il est, sur sa demande, mis fin par le juge aux mesures prises pour sa représentation et l'administration de ses biens ; il recouvre alors les biens gérés ou acquis pour son compte durant la période de l'absence.

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