Si un présumé absent reparaît ou donne de ses nouvelles, il est, sur sa demande, mis fin par le juge aux mesures prises pour sa représentation et l'administration de ses biens ; il recouvre alors les biens gérés ou acquis pour son compte durant la période de l'absence.
Code civil
Article 118
Livre Ier : Des personnes › Titre IV : Des absents › Chapitre Ier : De la présomption d'absence
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