Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel, que l'un ne puisse plus en donner, ou que l'autre n'en ait plus besoin en tout ou partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.
Code civil
Article 209
Livre Ier : Des personnes › Titre V : Du mariage › Chapitre V : Des obligations qui naissent du mariage
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