Un juge aux affaires familiales peut, quand il est appelé à statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou sur l'éducation d'un enfant mineur ou quand il décide de confier l'enfant à un tiers, avoir égard aux pactes que les père et mère ont pu librement conclure entre eux à ce sujet, à moins que l'un d'eux ne justifie de motifs graves qui l'autoriseraient à révoquer son consentement.
Code civil
Article 376-1
Livre Ier : Des personnes › Titre IX : De l'autorité parentale › Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant › Section 3 : De la délégation de l'autorité parentale
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