Code civil

Article 495-2

Livre Ier : Des personnes › Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi › Chapitre III : De la mesure d'accompagnement judiciaire

La mesure d'accompagnement judiciaire ne peut être prononcée qu'à la demande du procureur de la République qui en apprécie l'opportunité au vu du rapport des services sociaux prévu à l'article L. 271-6 du code de l'action sociale et des familles.

Le juge statue, la personne entendue ou appelée.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.