Sous réserve des dispositions de l'article 495-7, la mesure d'accompagnement judiciaire n'entraîne aucune incapacité.
Code civil
Article 495-3
Livre Ier : Des personnes › Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi › Chapitre III : De la mesure d'accompagnement judiciaire
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