Jurisprudence de l’article 546 du Code civil

7 décisions de justice · 20172023 · 3ème chambre 2, 1re chambre civile 2, 3e chambre civile 2

  1. CAA Lyon, 14 juin 2023, n° 22LY019723ème chambre · 27-04 Eaux. - Énergie hydraulique (voir : Energie). 54-10 Procédure.
  2. CAA Lyon, 14 juin 2023, n° 22LY009573ème chambre · 27-04 Eaux. - Énergie hydraulique (voir : Energie). 54-10 Procédure.
  3. Cass. civ. 1re, 16 mars 2022, n° 20-13.5521re chambre civile · Cassation partielle · PubliéIl résulte des articles 546, 565, 566 et 1787 du code civil que les règles de l'accession mobilière sont supplétives et n'ont pas vocation à s'appliquer lorsque le bien a été réalisé en exécution d'un contrat d'entreprise Il résulte de l'article L. 124-2 du code des assurances que l'assureur peut stipuler qu'aucune transaction intervenue en dehors de lui ne…
  4. Cass. civ. 1re, 24 mars 2021, n° 19-20.9621re chambre civile · Cassation partielle · PubliéConformément à l'article 4 du décret n° 2001-913 du 5 octobre 2001 relatif à l'identification et à l'amélioration génétique des équidés et modifiant le décret n° 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, la propriétaire des juments qui ont donné naissance aux foals doit se…
  5. Cass. civ. 3e, 12 septembre 2019, n° 18-20.7273e chambre civile · Rejet · PubliéSauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire
  6. Cass. com., 19 décembre 2018, n° 17-20.122Chambre commerciale · Cassation · PubliéLe navire détenu en copropriété maritime n'est pas un élément d'actif de la copropriété, en tant que personne morale, mais appartient à chacun des copropriétaires à proportion de sa part
  7. Cass. civ. 3e, 27 avril 2017, n° 16-10.7533e chambre civile · Cassation partielle · PubliéL'article 546 du code civil instaure, en faveur de celui qui l'invoque, une présomption de propriété par accession qui peut être renversée par la preuve contraire résultant de la prescription