Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d'une succession non encore ouverte ou d'un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi.
Code civil
Article 722
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre Ier : Des successions › Chapitre Ier : De l'ouverture des successions, du titre universel et de la saisine
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
3 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2023)
- Cass. civ. 1re, 25 janvier 2023, n° 19-25.478Cassation partielleIl résulte de la combinaison de l'article 1134, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article 1838 du même code que la prohibition des engagements perpétuels n'interdit pas de conclure un pacte…Lire la décision
- Cass. civ. 1re, 30 novembre 2022, n° 21-11.507CassationIl résulte des articles 1131 et 1133 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu'un contrat n'est valable que si les motifs ayant déterminé les parties à contracter sont licites. Dès lors, une cour d'appel ne peut…Lire la décision
- Cass. civ. 1re, 8 mars 2017, n° 16-12.607Cassation partielleLa prescription de l'action en nullité d'un acte à titre gratuit pour insanité d'esprit court, à l'égard de l'héritier, à compter du décès du disposantLire la décision
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