Le conjoint dispose d'un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de ces droits d'habitation et d'usage.
Code civil
Article 765-1
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre Ier : Des successions › Chapitre III : Des héritiers. › Section 2 : Des droits du conjoint successible. › Paragraphe 3 : Du droit au logement temporaire et du droit viager au logement
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
3 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2022)
- Cass. civ. 1re, 2 mars 2022, n° 20-16.674Cassation partielleSelon les articles 764 et 765-1 du code civil, le conjoint survivant dispose d'un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de son droit viager au logement. Si cette manifestation de volonté peut être tacite, elle ne peut résulter du seul maintien dans les…Lire la décision
- Cass. civ. 1re, 13 février 2019, n° 18-10.171CassationIl résulte des articles 764 et 765-1 du code civil que le conjoint survivant dispose d'un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de son droit viager au logement, cette manifestation pouvant être tacite. Manifeste tacitement cette volonté dans le délai…Lire la décision
- Cass. civ. 1re, 30 janvier 2019, n° 18-10.002CassationLire la décision
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