Le mandataire successoral ne peut agir que dans la mesure compatible avec les pouvoirs de celui qui a été désigné en application du troisième alinéa de l'article 815-6, du mandataire désigné en application de l'article 812 ou de l'exécuteur testamentaire, nommé par le testateur en application de l'article 1025.
Code civil
Article 813-2
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre Ier : Des successions › Chapitre VI : De l'administration de la succession par un mandataire. › Section 3 : Du mandataire successoral désigné en justice.
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