Le mineur âgé de moins de seize ans ne pourra aucunement disposer, sauf ce qui est réglé au chapitre IX du présent titre.
Code civil
Article 903
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre II : Des libéralités › Chapitre II : De la capacité de disposer ou de recevoir par donation entre vifs ou par testament.
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