Lorsque la réduction s'exécute en nature, le donataire restitue les fruits de ce qui excède la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur, si la demande en réduction est faite dans l'année ; sinon, du jour de la demande.
Code civil
Article 928
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre II : Des libéralités › Chapitre III : De la réserve héréditaire, de la quotité disponible et de la réduction. › Section 2 : De la réduction des libéralités excessives › Paragraphe 2 : De l'exercice de la réduction
Jurisprudence
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