Toute personne pourra disposer par testament soit sous le titre d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté.
Code civil
Article 967
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre II : Des libéralités › Chapitre V : Des dispositions testamentaires. › Section 1 : Des règles générales sur la forme des testaments.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
3 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2022)
- Cass. civ. 1re, 22 juin 2022, n° 20-23.215Cassation partielleIl se déduit de l'article 913 du code civil, dont il résulte qu'aucune disposition testamentaire ne peut modifier les droits que les héritiers réservataires tiennent de la loi, et de l'article 919-2 du même code, aux termes duquel la libéralité faite hors part successorale…Lire la décision
- Cass. civ. 1re, 6 mars 2019, n° 18-11.640Cassation partielle sans renvoiSelon l'article 600 du code civil, l'usufruitier ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles sujets à l'usufruit. En application de l'article 1094-3 du même code, les enfants ou descendants…Lire la décision
- Cass. civ. 1re, 4 juillet 2018, n° 17-22.934RejetLa prohibition du testament conjonctif et l'exigence du recueil des dernières volontés dans un acte unilatéral résultant de l'article 968 du code civil, qui reposent sur la nécessité de préserver la liberté de tester et d'assurer la possibilité de révoquer des dispositions…Lire la décision
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