Le bénéficiaire qui n'a pas reçu un lot égal à sa part de réserve peut exercer l'action en réduction conformément à l'article 1077-2.
Code civil
Article 1080
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre II : Des libéralités › Chapitre VII : Des libéralités-partages. › Section 3 : Des testaments-partages.
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