Les formalités auxquelles les divers testaments sont assujettis par les dispositions de la présente section et de la précédente doivent être observées à peine de nullité.
Code civil
Article 1001
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre II : Des libéralités › Chapitre V : Des dispositions testamentaires. › Section 2 : Des règles particulières sur la forme de certains testaments.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article
- Cass. civ. 1re, 4 juillet 2018, n° 17-22.934RejetLa prohibition du testament conjonctif et l'exigence du recueil des dernières volontés dans un acte unilatéral résultant de l'article 968 du code civil, qui reposent sur la nécessité de préserver la liberté de tester et d'assurer la possibilité de révoquer des dispositions…Lire la décision
- Cass. civ. 1re, 28 février 2018, n° 17-10.876Cassation partielleAux termes de l'article 975 du code civil, ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes…Lire la décision
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