Il peut être prévu dans une libéralité qu'une personne sera appelée à recueillir ce qui subsistera du don ou legs fait à un premier gratifié à la mort de celui-ci.
Code civil
Article 1057
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre II : Des libéralités › Chapitre VI : Des libéralités graduelles et résiduelles. › Section 2 : Des libéralités résiduelles.
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