Le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. S'il y a eu subrogation, le calcul de l'indemnité de réduction tient compte de la valeur des nouveaux biens à l'époque du partage, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
Code civil
Article 924-2
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre II : Des libéralités › Chapitre III : De la réserve héréditaire, de la quotité disponible et de la réduction. › Section 2 : De la réduction des libéralités excessives › Paragraphe 2 : De l'exercice de la réduction
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
5 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2022)
- Cass. civ. 1re, 22 juin 2022, n° 21-10.570Cassation partielle sans renvoiAux termes de l'article 924-2 du code civil, le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. En l'absence…Lire la décision
- Cass. civ. 1re, 1 décembre 2021, n° 20-12.923RejetAux termes de l'article 924-2 du code civil, le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. En l'absence…Lire la décision
- Cass. civ. 1re, 4 novembre 2020, n° 19-10.179CassationSelon l'article 868 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des objets donnés ou légués à l'époque du partage, selon leur état au jour où la libéralité a pris effet. La même règle figure à…Lire la décision
- Cass. civ. 1re, 17 octobre 2019, n° 18-22.810Cassation partielleSelon l'article 922 du code civil la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou du testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la…Lire la décision
- Cass. civ. 1re, 25 octobre 2017, n° 16-20.156RejetSelon l'article 921, alinéa 1, du code civil, la réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayant cause. En sa qualité d'ayant cause d'un héritier réservataire, le cessionnaire de…Lire la décision
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