La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes moeurs ni aux dispositions qui suivent.
Code civil
Article 1387
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux › Chapitre Ier : Dispositions générales.
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