Code civil

Article 1434

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux › Chapitre II : Du régime en communauté › Première partie : De la communauté légale › Section 2 : De l'administration de la communauté et des biens propres.

L'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard d'un époux toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre, et pour lui tenir lieu d'emploi ou de remploi. A défaut de cette déclaration dans l'acte, l'emploi ou le remploi n'a lieu que par l'accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

3 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2021)

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