L'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard d'un époux toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre, et pour lui tenir lieu d'emploi ou de remploi. A défaut de cette déclaration dans l'acte, l'emploi ou le remploi n'a lieu que par l'accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques.
Code civil
Article 1434
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux › Chapitre II : Du régime en communauté › Première partie : De la communauté légale › Section 2 : De l'administration de la communauté et des biens propres.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
3 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2021)
- Cass. civ. 1re, 23 juin 2021, n° 19-23.614Cassation partielleIl résulte de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, que lorsque la cour d'appel est saisie, en application de l'article 1375 du code de procédure civile, des points de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire chargé des…Lire la décision
- Cass. civ. 1re, 17 octobre 2019, n° 18-22.810Cassation partielleSelon l'article 922 du code civil la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou du testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la…Lire la décision
- Cass. civ. 1re, 5 décembre 2018, n° 18-11.794Cassation partielleLire la décision
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Questions liées
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