Le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite.
Elle peut être interdite pour le tout ou partie.
Cette clause est toujours de rigueur.
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre VIII : Du contrat de louage › Chapitre II : Du louage des choses. › Section 1 : Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux.
Le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite.
Elle peut être interdite pour le tout ou partie.
Cette clause est toujours de rigueur.
Jurisprudence
4 décisions de justice référencent cet article (de 2020 à 2023)
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