Les entrepreneurs de voitures publiques par terre et par eau, et ceux des roulages publics, doivent tenir registre de l'argent, des effets et des paquets dont ils se chargent.
Code civil
Article 1785
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre VIII : Du contrat de louage › Chapitre III : Du louage d'ouvrage et d'industrie. › Section 2 : Des voituriers par terre et par eau.
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.