Lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière.
Code civil
Article 1787
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre VIII : Du contrat de louage › Chapitre III : Du louage d'ouvrage et d'industrie. › Section 3 : Des devis et des marchés.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
5 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2024)
- CE, 18 novembre 2024, n° 490025Lire la décision
- Cass. com., 20 septembre 2023, n° 21-25.386Cassation partielleSelon l'article 1165 du code civil, dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation. Selon l'article 151, alinéa 1, du décret…Lire la décision
- Cass. civ. 1re, 16 mars 2022, n° 20-13.552Cassation partielleIl résulte des articles 546, 565, 566 et 1787 du code civil que les règles de l'accession mobilière sont supplétives et n'ont pas vocation à s'appliquer lorsque le bien a été réalisé en exécution d'un contrat d'entreprise Il résulte de l'article L. 124-2 du code des assurances…Lire la décision
- Cass. civ. 1re, 9 janvier 2019, n° 17-27.841RejetLire la décision
- Cass. civ. 3e, 27 avril 2017, n° 16-15.958Cassation partielleSelon l'article 37 du code de déontologie des architectes, l'architecte ne peut ni prendre ni donner en sous-traitance la mission définie à l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi n° 77-2 sur l'architecture du 3 janvier 1977. Le maître de l'ouvrage n'est pas redevable des sommes…Lire la décision
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