Si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose.
Code civil
Article 1788
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre VIII : Du contrat de louage › Chapitre III : Du louage d'ouvrage et d'industrie. › Section 3 : Des devis et des marchés.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article
- Cass. civ. 3e, 25 mai 2022, n° 21-18.098Cassation partielleLes fautes éventuellement commises par les constructeurs et qui ont pu être à l'origine de la destruction de l'ouvrage, n'empêchent pas le maître de l'ouvrage de réclamer aux entrepreneurs, sur le fondement de l'article 1788 du code civil, en dehors de toute recherche de…Lire la décision
- Cass. civ. 3e, 25 mai 2022, n° 21-15.883RejetLes dispositions de l'article 1788 du code civil ont vocation à s'appliquer même lorsqu'une reconstruction complète de l'ouvrage n'est pas nécessaireLire la décision
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